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Cabinet d'avocats exclusivement dédié à la défense des franchisés

Le Cabinet d'Avocat TAILLANTER intervient à Lyon, en Auvergne Rhône-Alpes et dans la France entière en matière de droit de la franchise, au soutien des franchisés et des associations de franchisés.

Notre Cabinet, fort d'une parfaite maîtrise de la théorie et de la pratique juridique du contrat de franchise, intervient très régulièrement dans ce domaine juridique très spécifique et complexe.

 

Le Cabinet a fait le choix dès le départ de se consacrer exclusivement à la défense des franchisés et de leurs associations au sein des réseaux.

Vous souhaitez tout savoir sur la règlementation applicable au contrat de franchise ? Ne cherchez plus, le Cabinet TAILLANTER vous dit tout.

I. Qu’est-ce qu’un contrat de franchise en droit français ?

Qu’est-ce qu’un contrat de franchise en droit français ?

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A. Le contrat de franchise n’est pas défini par la loi

Le contrat de franchise n’est pas défini par la loi

Il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise : il s’agit d’une pure invention de la vie des affaires qui n’a pas fait l’objet d’un encadrement spécifique par le Code de commerce ou le Code civil.

La méthode de distribution de la franchise est apparue dans sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, sous l’impulsion d’une entrepreneuse américaine désirant ouvrir plusieurs établissements reproduisant le concept de son salon de coiffure.

Cette technique de développement commercial a également été utilisée aux Etats-Unis afin de contourner les règles dites « anti-trust » destinées à éviter les monopoles de certaines entreprises.

 
B. Définition du contrat de franchise par la jurisprudence et la doctrine

Définition du contrat de franchise par la jurisprudence et la doctrine

En l’absence de définition légale, les juridictions ont tenté de définir le contrat de franchise à plusieurs reprises.

En synthétisant les approches jurisprudentielles de ce contrat complexe, il est donc possible de définir le contrat de franchise comme un contrat par lequel une personne, dite « franchiseur », concède à une autre, dite « franchisé », moyennant rémunération, un droit d’utilisation d’un concept commercial basé sur une marque et un savoir-faire.

La doctrine ajoute à cette définition une notion de « réitération » : le contrat de franchise est ainsi vu comme la reproduction d’une réussite commerciale.

 
C. Les trois formes principales de contrat de franchise

Les trois formes principales de contrat de franchise :
franchise de services, franchise de distribution et franchise industrielle

1. La franchise de services
La franchise de services
La franchise de services consiste pour le franchiseur à donner accès à son franchisé à un savoir-faire éprouvé dans le cadre de la fourniture d’une prestation de service. 

Il ne s’agit pas ici pour le franchiseur de commercialiser des produits mais plutôt d’élaborer un processus performant susceptible de satisfaire la clientèle.

La franchise de services s’avère particulièrement développée dans des secteurs tels que l’immobilier, la restauration rapide, les salons de coiffure, l’hôtellerie ou l’entretien automobile (garagistes, carrosseries, …).

 
2. La franchise de distribution
La franchise de distribution
A l’inverse de la franchise de services, la franchise de distribution a pour but de démultiplier une méthode de vente de produits, par le biais d’un savoir-faire matérialisé par une marque notoire, des méthodes de commercialisation, un design spécifique de point de vente et un approvisionnement négocié en amont auprès de producteurs via une centrale d’achat.

Ce type de franchise est omniprésent au sein des acteurs de la grande distribution du secteur alimentaire ou non-alimentaire, mais également dans la distribution de produits spécialisés (cigarettes électroniques, …).

 
3. La franchise industrielle
La franchise industrielle
Troisième et dernier type de contrat de franchise : la franchise industrielle. Dans le cadre d’une telle franchise, le franchiseur est un industriel qui confie à un franchisé un savoir-faire breveté moyennant rémunération.

Dans un tel cas de figure, le franchisé paye pour pouvoir produire les biens inventés et imaginés par le franchiseur, parfois même en utilisant la marque du franchiseur, sans avoir à financer des années de recherche et développement.

Ce type de franchise est plus rare. Un tel procédé peut s’avérer utile afin de conquérir durablement des marchés à l’étranger, en s’appuyant sur un acteur local, via le concept de « super-franchise ».

 
II. COMMENT SE PASSE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE FRANCHISE ?

Comment se passe la conclusion d’un contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé ?

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A. Un pouvoir de négociation bien souvent relatif pour le franchisé

Un pouvoir de négociation bien souvent relatif pour le franchisé

Il serait faux d’affirmer que le contrat de franchise est facilement négociable pour le franchisé.

Le franchiseur propose le plus souvent un contrat déjà rédigé par ses propres conseils ou juristes en interne, a fortiori lorsque le franchisé souhaite intégrer un réseau notoirement connu des consommateurs.

Le contrat de franchise est donc bien souvent considéré comme un contrat dit « d’adhésion » : un contrat « à prendre ou à laisser ». 

La franchise étant considéré comme un réseau de distribution, le franchiseur a tout intérêt à ce que ses franchisés soient traités d’une même manière, afin de préserver une certaine forme d’uniformité et d’éviter les différences de traitement au sein de son réseau.

Dans ce contexte, lors des négociations, notre Cabinet d’avocats intervient dans l’intérêt des franchisés afin de donner des éclairages sur les conséquences induites par les clauses du contrat de franchise proposé, afin que le candidat puise peser ses risques et prendre sa décision en connaissance de cause.

 
B. L'obligaion précontractuelle d'information

L’obligation précontractuelle d’information à la charge du franchiseur

1. Qu'est ce que le DPI ?
Qu’est-ce que le document pré contractuel d’information que le franchiseur est tenu de remettre au candidat ?
Lors de la conclusion d’un contrat de franchise, le rapport de force entre franchiseur et franchisé s’avère disproportionné puisque le premier a accès à un ensemble d’informations cruciales.

Conscient de cette difficulté, le législateur a instauré une obligation précontractuelle d’information à la charge du franchiseur, en amont de la conclusion du contrat de franchise.

Ainsi, aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce, le franchiseur est tenu de fournir au candidat à la franchise un document précontractuel d’information (DPI), afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause.

 
2. Quel est le contenu du DPI ?
Quel est le contenu du document pré contractuel d’information (DPI)  ?
Le contenu du DPI est strictement encadré par décret (article R. 330‐1 du code de commerce). 

Il doit obligatoirement contenir des informations sur l’ancienneté et l’expérience du réseau de franchise (a minima sur les 5 dernières années), un historique du réseau, une présentation de son état actuel, une synthèse de certaines données du contrat de franchise (durée, renouvellement, résiliation, cession, contours de l’exclusivité concédée).

En outre, le DPI doit comprendre des données financières, s’agissant notamment de la nature et du montant des dépenses et investissements à prévoir pour l’accès au réseau.

Un projet de contrat de franchise doit également être remis au candidat.

 
3. A quel moment le DPI est-il remis au franchisé ?
A quel moment le document pré contractuel d’information est-il remis au franchisé ?
Afin d’éviter que les franchiseurs remettent tardivement le document précontractuel d’information aux candidats, la loi a prévu que le DPI devait être remis au minimum 20 jours avant la signature du contrat de franchise.

Ce délai obligatoire permet ainsi au candidat à la franchise d’analyser les données essentielles du réseau et de se faire assister par son avocat.

 
4. Que se passe t-il en l'absence de remise du DPI ?
Que se passe-t-il en l’absence de remise du DPI ?
Que faire si le DPI comporte des informations erronées ?
Le législateur attache une certaine importance à l’obligation pré contractuelle d’information du franchiseur, puisque l’absence de remise du DPI est sanctionnée pénalement par une contravention de 5e classe, punie d'une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et de 7500 € pour les personnes morales.

Toutefois, il ne s’agit pas là de la sanction la plus recherchée par les franchisés. L’absence de remise du DPI est une faute qui permet d’engager la responsabilité civile du franchiseur, à condition toutefois de justifier d’un préjudice subi.

Lorsque le franchisé est en capacité de démontrer que l’absence de DPI a vicié son consentement à la conclusion du contrat de franchise, il est également possible de solliciter l’annulation dudit contrat.

Il en va de même lorsque le DPI a été remis avec un contenu erroné, incomplet ou trompeur : l’annulation du contrat peut alors être demandée par le franchisé.

En pratique, il s’agit de l’un des contentieux les plus fréquents en matière de franchise, notamment lorsque les résultats escomptés par le franchisé ne sont pas au rendez-vous. 

 
C. Avant-contrat de réservation de franchise

Avant-contrat de réservation de franchise

Bien souvent, le franchiseur exige du candidat à la franchise qu’un avant contrat soit signé : le contrat de réservation de zone.

Grace à ce contrat, le franchisé réserve pendant quelques mois une zone afin de se laisser le temps de trouver des financements. Ce temps est également mis à profit pour analyser le réseau de franchise convoité et ainsi s’assurer de la faisabilité du projet entrepreneurial.

Le franchiseur a également intérêt à conclure un contrat de réservation de zone, puisque cet engagement précontractuel donné par le franchisé n’est pas gratuit et permet de s’assurer du fait que le candidat est motivé et sérieux dans sa démarche de candidature.

 
III. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE FRANCHISE

Quelles sont les obligations des parties dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise ?

A. Les obligations du franchiseur

Les obligations du franchiseur

1. L'obligation de transmisson par le franchiseur du savoir-faire
L’obligation de transmission par le franchiseur du savoir-faire
Qu’entend-on par « savoir-faire » ?
Naturellement, la première des obligations du franchiseur dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise vise à transmettre au franchisé le savoir-faire du réseau.

Encore faut-il savoir précisément ce que l’on entend communément au travers de la notion de « savoir-faire ».

Si les textes français s’avèrent muets à ce sujet, le droit européen a toutefois défini le savoir-faire comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (Règlement UE n°330/2010).

La notion de secret montre bien que la caractéristique première d’un savoir-faire est précisément de ne pas être connue et accessible au commun des mortels.

Au final, le savoir-faire doit s’entendre de l’ensemble des méthodes et schémas organisationnels ayant permis la réussite commerciale originelle.

En d’autres mots, la recette du succès.

 
Quelle sanction en l’absence de transmission du savoir-faire par le franchiseur ?
En l’absence de transmission du savoir-faire, ou même en l’absence d’existence d’un quelconque savoir-faire, plusieurs options sont possibles pour le franchisé.

Il est très fréquent que le franchisé fasse valoir l’absence ou la médiocrité du savoir-faire afin de se défendre en cas d’action en paiement des redevances diligentée contre sa personne.

Le franchisé peut également se prévaloir d’une inexécution de l’obligation de transmission du savoir-faire afin de solliciter l’octroi de dommages et intérêts ou de se délier de certaines clauses très contraignantes du contrat de franchise, en faisant usage de « l’exception d’inexécution ».

Enfin, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de franchise, l’inconsistance du savoir-faire du franchiseur peut conduire les juridictions à prononcer l’annulation du contrat de franchise

 
2. L'obligation de mise à disposition de la marque et de l'enseigne
L’obligation de mise à disposition de la marque et de l’enseigne du franchiseur
Outre la transmission du savoir-faire, le franchiseur est généralement amené à concéder à son franchisé un droit d’utilisation de divers droits incorporels, tels la marque, l’enseigne et le nom commercial du réseau.

Il s’agit là d’une obligation essentielle du contrat de franchise.

Le franchiseur doit donc veiller tout au long de l’exécution du contrat de franchise à garantir la consistance du droit d’utilisation concédé.

Il lui appartient notamment d’être réellement titulaire de la marque, de veiller à son renouvellement et de se défendre en cas d’atteintes extérieures, par le biais d’actions en contrefaçon.

 
3. Le devoir d'assistance du franchiseur
Le devoir d’assistance du franchiseur
Assistance lors de la création du nouvel établissement du franchisé
Lors de la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur est généralement amené à assister et à conseiller le franchisé en vue de l’ouverture du nouvel établissement.

Un travail minutieux d’étude locale est ainsi mis en en œuvre afin de trouver un emplacement idéal, au regard notamment de la concurrence locale et du niveau d’achalandage potentiel.

Une fois l’emplacement trouvé, le franchiseur vient fréquemment soutenir le franchisé dans l’agencement du commerce nouvellement créé, la gestion des embauches et la formation initiale du personnel recruté.

Le franchisé lui-même profite souvent d’une formation initiale, afin de lui permettre de maitriser le savoir-faire du franchiseur avant d’entamer l’exploitation commerciale.

L’assistance de départ est primordiale pour permettre au franchisé d’entamer l’exploitation dans de bonnes conditions.

 
Assistance continue pendant l’exploitation de la franchise
Dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, le franchiseur est amené à assister le franchisé en cours d’exécution, afin de l’aider à surmonter les difficultés dans l’exploitation du concept commercial.

Il s’agit là d’une obligation de moyen et non de résultat : le franchiseur peut difficilement garantir au franchisé, qui exploite comme indépendant la franchise, un fonctionnement sans remous de son commerce.

L’assistance continue du franchiseur se matérialise souvent par le biais d’audits, de formations et d’entretiens périodiques.

Il arrive également de manière fréquente que le franchiseur organise des tests par le biais de la technique du « client mystère », afin de vérifier la bonne application des consignes et la mise en œuvre conforme du savoir-faire transmis.


 
4. Le respect par le franchiseur de l'exclusivité territoriale
Le respect par le franchiseur de l’exclusivité territoriale concédée au franchisé
L’exclusivité territoriale est très répandue en matière de franchise
Bien que facultative, une exclusivité territoriale est très fréquemment concédée au franchisé lors de la conclusion du contrat de franchise. 

Il s’agit d’ailleurs de l’une des questions prioritairement évoquées au stade de la candidature du franchisé, au travers notamment de la conclusion préalable d’un contrat de réservation de zone qui précède régulièrement la signature du contrat de franchise.

Naturellement, il appartient au franchiseur de respecter et de faire respecter l’exclusivité territoriale concédée à son franchisé.

Cela implique de s’abstenir de créer un magasin de la même enseigne sur le territoire exclusif, qu’il s’agisse d’un établissement exploité en direct ou de l’ouverture d’une nouvelle franchise.

 
L’exclusivité territoriale n’est toutefois pas absolue
L’intérêt de l’exclusivité territoriale est certain pour le franchisé mais doit tout de même être relativisée, du fait du développement sans cesse exponentiel du commerce électronique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, si l’exclusivité territoriale empêche bien les autres franchisés et le franchiseur de prospecter la clientèle sur la zone exclusive, cette dernière n’empêche pas la clientèle de solliciter directement les services d’autres acteurs d’un même réseau (les ventes dites « passives »).

 
B. Les obligations du franchisé

Les obligations du franchisé

1. Le paiement du droit d'entrée par le franchisé
Le paiement du droit d’entrée par le franchisé
Les contrats de franchise comportent quasi-systématiquement une obligation de paiement d’un droit d’entrée lors de la signature.

Ce droit d’entrée vise principalement à rémunérer le transfert par le franchiseur de son savoir-faire et du droit d’usage de sa marque.

Il suffit de se rendre sur des sites spécialisés regroupant les différents appels à candidature en matière de franchise pour se rendre compte du caractère habituel de la pratique du droit d’entrée. 

Le droit d’entrée est généralement fixé forfaitairement et payé lors de la conclusion du contrat.

Certaines pratiques douteuses ont toutefois conduit des franchiseurs à exiger le paiement de ce droit lors de chaque renouvellement du contrat de franchise

Pire, certains franchiseurs n’hésitent pas à exiger le paiement d’une telle somme forfaitaire lors de la sortie du contrat de franchise, afin de restreindre les velléités de sortie du réseau. De telles pratiques peuvent être considérées comme abusives et contestées judiciairement.

 
2. Le paiement par le franchisé des redevances
Le paiement par le franchisé des redevances
Raison d’être de la redevance de franchise
Comme indiqué précédemment, l’intérêt majeur du contrat de franchise pour le franchiseur résulte de la perception de redevances sur le chiffre d’affaires du franchisé sans avoir à supporter les investissements résultant de l’ouverture d’un nouvel établissement.

La redevance payée par le franchisé vient donc stimuler à moindres frais la croissance du chiffre d’affaires du franchiseur.

 
Modes de fixation de la redevance due par le franchisé
Le paiement de la redevance périodique de franchise constitue l’obligation principale du franchisé. 

Celle-ci est généralement calculée via un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé ou, alternativement, selon un forfait fixe. La redevance peut également être fixée selon un système hybride avec une partie fixe et une partie variable.

En outre, la redevance payée par le franchisé peut consister en une redevance globale ou ventilée entre différents postes (redevance de communication, redevance de savoir-faire, …). 

 
Conséquences de l’absence de paiement de la redevance de franchise
Le non-respect de l’obligation de paiement de la redevance peut naturellement constituer une cause de résiliation du contrat de franchise, sauf à ce que le franchisé démontre que le franchiseur a lui-même gravement manqué à ses propres obligations.

D’ailleurs, la plupart des contrats de franchise prévoient que l’absence de paiement des redevances justifient la résiliation de plein droit, sans intervention du juge, du contrat de franchise.

 
3. Utilisation conforme du savoir-faire
Utilisation conforme du savoir-faire, des marques et de l’enseigne du franchiseur
Dans le cadre d’un réseau de distribution en franchise, le franchiseur a tout intérêt à ce que le franchisé exploite convenablement l’activité, dans le respect des règles de mise en œuvre du savoir-faire et d’utilisation des signes distinctifs.

Ainsi, le contrat de franchise prévoit toujours que le franchisé est tenu de respecter strictement les consignes de vente et de prospection fixées par le franchiseur, afin d’éviter toute atteinte à la réputation du réseau.

Cela explique évidemment le recours déjà évoqué à la technique du client mystère par les têtes de réseau.

Le non-respect suffisamment grave des techniques de vente et des consignes du franchiseur peut justifier la résiliation du contrat de franchise : il appartient donc au franchisé de respecter avec rigueur les règles de fonctionnement qui lui sont communiquées.

 
4. La qestion de la politique tarifaire du franchiseur
La question de la politique tarifaire du franchiseur 
Le franchiseur ne peut pas imposer les prix à son franchisé 
Il serait tentant pour un franchiseur de décider unilatéralement de la politique de prix au sein du réseau, par le biais d’une grille tarifaire imposées à l’ensemble de ses franchisés.

Une telle pratique est toutefois lourdement condamnée par le droit de la concurrence, même si les règles européennes s’avèrent un peu plus souple en la matière que le code de commerce.

Il est donc interdit pour un franchiseur d’imposer à son franchisé des prix, afin de permettre au consommateur de faire jouer la concurrence intra-réseau et de bénéficier de meilleures conditions tarifaires.

 
La pratique alternative du prix conseillé ou du prix maximum 
Face à la stricte interdiction des prix imposés, la pratique a imaginé deux techniques alternatives : celles du prix « conseillé » et du prix « maximum ».

Ces deux techniques présentent un avantage majeur : elles s’avèrent licites. 

Ainsi, en cas de fixation d’un prix maximum, le franchisé est tenu de ne pas fixer des prix supérieurs aux maximum fixé par le franchiseur.

Cette solution s’avère logique puisque la modération tarifaire à la hausse va clairement dans l’intérêt du consommateur.

Toutefois, la pratique du prix conseillé ou maximum ne doit pas être utilisé comme un stratagème destiné à empêcher le franchisé de fixer librement ses marges.

En cas de contentieux ou de contrôle de la DGCCRF, le juger ou l’administration contrôlent toujours la situation in concreto, afin de vérifier si le franchisé dispose bel et bien d’une marge de manœuvre.

Dans le cas contraire, le franchisé est en droit de solliciter la résiliation du contrat de franchise et le franchiseur s’expose à de lourdes sanctions en application du droit de la concurrence.

 
5. Respect par le franchisé de la clase d'approvisionnement exclusif
Respect par le franchisé de la clause d’approvisionnement exclusif
Le franchiseur fait bien souvent obligation au franchisé d’avoir à s’approvisionner exclusivement auprès de ses propres produits, de sa propre centrale d’achat ou de son réseau de fournisseurs agréés.

Une telle clause s’avère licite en ce qu’elle est de nature à garantir une certaine qualité de service sur l’ensemble du réseau. 

Toutefois, le franchiseur doit veiller à ce que l’approvisionnement exclusif organisé par ses soins demeure toujours compétitif. 

Certains contentieux récents ont en effet mis en lumière des pratiques douteuses, par lesquelles certains franchiseurs avaient mis en place un système d’approvisionnement excessivement cher en vue de soustraire une partie des marges réalisées par les franchisés.

L’exclusivité d’approvisionnement peut donc s’avérer dangereuse : si ledit approvisionnement est trop onéreux, les prix pratiqués par le franchisé le seront également, au détriment du consommateur.


 
6. Respect par le franchisé de l'obligation d'exclusivité pendant l'exécution du contrat de franchise
Respect par le franchisé de l’obligation d’exclusivité pendant l’exécution du contrat de franchise
Le franchisé est constamment tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis du franchiseur dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise.

Cela implique presque nécessairement de ne pas se livrer, sur le territoire exclusif, à des actes de concurrence vis-à-vis du réseau de franchise.

On peut ainsi considérer que le franchisé est tenu, même en l’absence de clause à ce sujet, d’une forme d’obligation de non concurrence inhérente à la philosophie même du concept commercial de la franchise.

Toutefois, afin d’éviter toute ambiguïté, les franchiseurs insèrent de manière systématique une clause d’exclusivité dans leurs contrats-types, visant à garantir la loyauté de leurs franchisés.

La licéité d’une telle clause est largement admise en droit français et en droit européen. Sa violation par le franchisé peut naturellement justifier la résiliation du contrat par le franchiseur.



 
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